\ CONDITIONS D’ADHÉSION A UN SYNDICAT : L’ENGAGEMENT SYNDICAL DU SALARIÉ MATÉRIALISÉ PAR LE RÈGLEMENT DE SES COTISATIONS D’ADHÉSION
LA QUESTION DE LA CARACTÉRISATION D’UNE SECTION SYNDICALE DANS UNE ENTREPRISE OU UN ÉTABLISSEMENT N’A PAS QU’UN INTÉRÊT ACADÉMIQUE TANT AU REGARD DES MOYENS DÉVOLUS PAR LA LOI A LA SECTION SYNDICALE QUE DE LA FACULTÉ QU’ELLE OFFRE A L’ORGANISATION SYNDICALE DE DÉSIGNER UN REPRÉSENTANT DE SECTION SYNDICALE OU UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL \ Commentaire de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2017
L’adhésion d’un salarié à un syndicat n’implique pas, sauf disposition statutaire contraire, l’acceptation dudit syndicat, la seule manifestation de volonté du salarié d’adhérer au syndicat étant suffisante.
L’existence d’une section syndicale permettant notamment à un syndicat de désigner un représentant de section syndicale ou un délégué syndical dans une entreprise ou un établissement suppose, de jurisprudence désormais constante, l’existence d’une pluralité d’adhérents, c’est-à-dire d’au moins deux dans le périmètre considéré, l’un des deux adhérents pouvant être le représentant lui-même (Cass.Soc. 26 mai 2010 n°09-60.278, Cass.Soc. 15 avril 2015 n°14-19.496 notamment).
La question de la caractérisation d’une section syndicale dans une entreprise ou un établissement n’a pas qu’un intérêt académique, tant au regard des moyens dévolus par la Loi à la section syndicale (local, crédit d’heures de délégation en vue des négociations collectives, panneau d’affichage, publication syndicale, réunion syndicale mensuelle…) que de la faculté qu’elle offre à l’organisation syndicale de désigner un représentant de section syndicale ou un délégué syndical.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 novembre 2017, n°16-22184
L’intégralité de cet article a paru dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE, n°2 du 16 janvier 2018, sous le numéro 1015