NOTA BENE #14 \ POUR LA COUR D’APPEL DE REIMS, LE BARÈME DES INDEMNITÉS POUR LICENCIEMENT ABUSIF EST CONFORME AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES MAIS…
L’ART DE LA NUANCE
« Car nous voulons la Nuance encor,
pas la Couleur, rien que la nuance ! »
C’est dans ces termes que Paul Verlaine faisait l’éloge de la nuance dans son Art poétique.
C’est en maniant l’art de la nuance que la Cour d’appel de Reims s’est prononcée hier sur la conventionnalité du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle retient la conventionnalité du barème, tout en admettant la possibilité pour le salarié d’établir « in concreto » que l’application du barème porte une « atteinte disproportionnée à ses droits« .
Après avoir estimé que l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne peuvent être invoqués par le salarié devant le juge prud’homal, la Cour conclut à la conventionnalité du barème légal des indemnités pour licenciement abusif, en relevant que le gouvernement a poursuivi un objectif d’intérêt général, celui de renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail.
Toutefois, la Cour admet que le juge judiciaire puisse apprécier, au cas par cas, si le barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné. La recherche de proportionnalité doit toutefois avoir été demandée par le salarié et ne peut être exercée d’office par le juge.
En l’espèce, la salariée ne faisait qu’exposer son préjudice de perte d’emploi qu’elle qualifiait d’important. La Cour infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Troyes qui lui avait alloué une indemnité équivalente à 6 mois de salaire et condamne l’employeur à lui verser une indemnité équivalente à 1 mois de salaire (le barème prévoyant une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire compte tenu de son ancienneté).
La saga devrait se poursuivre, puisque la Cour d’appel de Paris se prononcera à son tour le 30 octobre prochain.
Cour d’appel de Reims, Chambre sociale, arrêt du 25 septembre 2019, n° 25/09/2019 (RG N° 19/00003)