NOTA BENE #32 \ ÉLARGISSEMENT DE L’EXONÉRATION SANS JUSTIFICATIFS DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
L’URSSAF ADMET SUR SON SITE INTERNET QU’UNE ALLOCATION FORFAITAIRE VERSÉE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL EST EXONÉRÉE DE COTISATIONS SOCIALES SI ELLE EST PRÉVUE PAR CERTAINS ACCORDS COLLECTIFS.
L’URSSAF considère désormais qu’une allocation forfaitaire versée au salarié au titre du remboursement des frais liés au télétravail est réputée utilisée conformément à son objet dès lors qu’elle est :
- prévue par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel, ou un accord de groupe ;
- fonction du nombre de jours télétravaillés.
A condition de respecter les limites fixées par l’accord, cette allocation forfaitaire est par conséquent exonérée de cotisations sociales sans autre justificatif que celui du nombre de jours effectivement télétravaillés.
Il semble clair que les allocations forfaitaires prévues par une charte relative au télétravail ne sont pas concernées par l’exonération.
Plusieurs questions importantes restent toutefois sans réponse :
- quelle est la valeur juridique, et donc l’opposabilité aux organismes, de ces informations simplement publiées par l’URSSAF sur son site ?
- l’allocation forfaitaire prévue par accord collectif d’entreprise peut-elle bénéficier de cette tolérance ? A défaut, comment légitimer cette différence de traitement, en particulier avec l’accord de groupe ?
Au regard des enjeux, il est souhaitable qu’une circulaire du ministère chargé de la sécurité sociale publiée vienne entériner cette position de l’URSSAF et trancher clairement la question du régime social de l’allocation forfaitaire prévue par un accord d’entreprise.