\ DÉTACHEMENT INTERNATIONAL : FOCUS SUR DEUX NOUVELLES OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE
OBLIGATION DE VIGILANCE ET OBLIGATION D’AFFICHAGE \ Analyse des dispositions issues de la loi du 8 août 2016 (obligations spécifiques des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre en cas de détachement transnational)
Le détachement de travailleurs au sein de l’Union Européenne implique des contraintes contradictoires : la libre circulation doit se faire dans le respect d’une concurrence saine et équilibrée. Ces contraintes se conjuguent avec la lutte contre le travail dissimulé/illégal.
La loi française se durcit (cf. loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, loi n°2015¬990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, loi n°2016-1088 du 8 août 2016 comportant un titre consacré au renforcement de la « lutte contre le détachement illégal »). De nouvelles mesures tendant vers le même objectif sont annoncées.
Dans ce contexte, les dispositions, issues de la loi du 8 août 2016, instaurant des obligations spécifiques à la charge des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre en cas de détachement transnational, méritent une attention particulière. Elles sont applicables depuis le 1er juillet 2017 (cf. décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 « relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales »)
1. L’OBLIGATION DE VIGILANCE À L’ÉGARD DES SALARIÉS DÉTACHÉS DES SOUS-TRAITANTS
En sus des obligations de vigilance à l’égard de son cocontractant direct, le maître d’ouvrage doit vérifier, avant le début du détachement, que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, « qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance », a effectué la déclaration de détachement visée à l’article L.1262-2-I (art. L.1262-4-1 II c.trav.). Une copie de ce document, tel que transmis à l’unité départementale dans le ressort de laquelle s’effectue la prestation, doit être exigée (art. R. 1263-12-1 c.trav.).
La loi travail crée ainsi un lien, inédit, entre les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, dont l’objet est la protection des sous-traitants en termes de garanties de paiement, et les obligations / sanctions du maître d’ouvrage en matière de lutte contre le travail dissimulé/illégal.
L’obligation est assortie (en l’absence de déclaration de détachement) d’une amende administrative d’au plus 2 000 € par salarié détaché (1), dans la limite globale de 500 000 € (art. L. 1264-3 c.trav.).
Le renvoi au seul article 3 de la loi du 31 décembre 1975 devrait conduire à considérer que l’obligation ne s’applique que lorsque le maître d’ouvrage a accepté les sous-traitants à l’initiative de l’entrepreneur principal, dans les conditions prévues par cet article. Toutefois, nonobstant la lettre du texte, les autorités chargées du contrôle et de l’application de la sanction pourraient être tentées de vouloir étendre son champ d’application, d’autant que la loi de 1975 met, dans certains cas (2), à la charge du maître d’ouvrage une obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal qui n’aurait pas rempli ses obligations visées à l’article 3, de s’en acquitter (art. 14-1).
Malgré le principe d’interprétation stricte des textes répressifs qui devrait primer, la prudence s’impose, surtout compte tenu du caractère préalable de la vérification imposée par le texte qui rendrait inopérante une régularisation en cours d’exécution de la prestation.
2. L’OBLIGATION D’AFFICHAGE
Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l’article L. 4532-10 (3), le maître d’ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage « dans le local vestiaire », les informations sur la réglementation qui leur est applicable. L’affiche doit être facilement accessible et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés (art. L. 1262-4-5 c.trav.). Cette obligation (indépendante de la notion d’agrément des sous-traitants) est également sanctionnée par le dispositif de l’amende administrative (cf. supra).
Il s’agit en substance (i) de présenter les informations sur la réglementation applicable en matière de durée du travail, de salaire minimum, d’hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d’équipements individuels obligatoires et d’existence d’un droit de retrait et de (ii) préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits (art. D. 1263-21 c.trav.).
Le maître d’ouvrage doit donc procéder en amont à la qualification de l’opération qu’il fait réaliser et exiger la communication des informations nécessaires au respect de ses obligations, afin d’être mis en mesure d’y répondre avant le début du détachement.
(1) Montant doublé en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
(2) Sont visés les contrats de bâtiments travaux publics et les contrats de sous-traitance industrielle, lorsque le recours à la sous-traitance est connu par le maître d’ouvrage.
(3) Les opérations concernées sont celles soumises à l’obligation de mettre en place un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en vertu des dispositions de l’article L.4532-10 du Code du travail (chantier devant dépasser un volume de 10 000 hommes /jour et faisant intervenir un nombre supérieur à 10 opérateurs -entreprises, travailleurs indépendants, sous-traitants inclus- dans les opérations de bâtiments ou de 5 pour les opérations de génie civil).
Cet article a paru dans la revue Le Journal du Management juridique et règlementaire, n°62 de mars-avril 2018