\ LA NÉGOCIATION COLLECTIVE A L’ÉPREUVE DES ARTICLES L. 2253-5 à L. 2253-7 DU CODE DU TRAVAIL
NÉGOCIATION COLLECTIVE ET HIÉRARCHIE DES NORMES
Au travers trois de ses dispositions, la loi du 8 août 2016 permet aux partenaires sociaux à la négociation, d’assurer la primauté de leur accord (hors accords de branche) sur tous les accords, de niveau inférieur, que ces derniers soient déjà existants ou à venir et sans considération d’aucun principe de faveur.
A condition de l’avoir prévu dans l’accord, les stipulations de l’accord de niveau supérieur se substituent automatiquement à celles des accords de niveau inférieur ayant le même objet. Le caractère plus favorable de celles-ci ne peut empêcher l’application de celles-là.
Ce principe, d’application simple, pourrait toutefois avoir des effets inversement considérables.
Le ministère du Travail n’a de cesse d’appeler les partenaires sociaux à la négociation collective à tous les niveaux de l’entreprise et du groupe et les invite à se saisir des nombreuses opportunités offertes par les ordonnances du 22 septembre 2017 (ruptures conventionnelles collectives, accords performance collective, accords relatifs à la mise en place et au fonctionnement du CSE, etc.).
Quant à elles, les dispositions des articles L. 2253-5 à L. 2253-7 du Code du travail sont transversales et concernent tous les accords collectifs, quel que soit leur objet. Elles permettent aux partenaires sociaux de bénéficier d’une nouvelle sécurité juridique.
Gageons que ces derniers n’oublieront pas de saisir cette opportunité.
Articles L. 2253-5, L 2253-6 et L. 2253-7 du code du travail
Cet article a paru en intégralité dans la revue JCP – La Semaine Juridique, édition sociale, n°50, 18 décembre 2018, sous le numéro 1405