\ LES MODALITÉS DE NOTIFICATION DES OBJECTIFS DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE
LES OBJECTIFS DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE PEUVENT ÊTRE FIXÉS POSTÉRIEUREMENT AU DÉBUT DE L’EXERCICE SI L’INTÉGRATION DE L’ENTREPRISE DANS UN GROUPE EST DE NATURE A RETARDER LA FIXATION D’OBJECTIF PERTINENTS ET RÉALISABLES. MÊME SI LES OBJECTIFS ONT ÉTÉ NOTIFIÉS AU SALARIE DANS UNE LANGUE ÉTRANGÈRE LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE L. 1321-6 DU CODE DU TRAVAIL EST INOPÉRANT DANS LE CAS OU ILS ONT ÉTÉ DIFFUSÉS EN LANGUE FRANÇAISE SUR LE SITE INTRANET DE L’ENTREPRISE \ Commentaire de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017
Cette affaire apporte d’utiles précisions sur deux sujets intéressant la gestion de la rémunération variable.
Le premier concerne la date de notification des objectifs dans le cas particulier où l’intégration de l’entreprise dans un nouveau groupe est susceptible d’affecter leur détermination.
Le second s’inscrit dans la série de décisions qui mettent la gestion des ressources humaines des entreprises internationales à l’épreuve de l’article L. 1321-6 du Code du travail.
La chambre sociale fait œuvre de réalisme sur ces deux plans.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017, n° 16-20.426
Article L.1321-6 du code du travail
L’intégralité de ce texte a paru dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE, n°45 du 14 novembre 2017, sous le numéro 1357