\ LICENCIEMENT CONSÉCUTIF AU NON-RESPECT D’UNE CLAUSE DE MOBILITÉ
LE LICENCIEMENT MOTIVÉ PAR UN REFUS DU SALARIÉ D’UN CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL EN APPLICATION D’UNE CLAUSE DE MOBILITÉ RÉGULIÈRE, CONSTITUE UN LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL REPOSANT EN PRINCIPE SUR UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE \ Commentaire de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 février 2018
Conçue comme un outil de souplesse contractuelle destiné à anticiper les évolutions de l’organisation et de l’activité de l’entreprise, la clause de mobilité vise à permettre à l’employeur de modifier au cours de la relation de travail le lieu d’exécution du travail sans avoir à recueillir préalablement l’accord du salarié. La clause de mobilité est plus particulièrement utilisée lorsque l’employeur entend modifier le lieu d’exécution du travail du salarié en dehors du secteur géographique auquel il est affecté.
La jurisprudence a exercé, au cours des dernières années, un contrôle particulièrement rigoureux sur les « clauses de variabilité » en général, permettant à l’employeur de faire évoluer un élément du contrat de travail sans l’accord du salarié, et sur les clauses de mobilité géographique en particulier. Ce contrôle drastique des clauses de mobilité géographique a, dans les faits, considérablement réduit leur efficacité pratique sous l’effet conjugué de trois éléments :
\ Le renforcement des exigences tenant à la validité même de la disposition contractuelle prévoyant la mobilité géographique,
\ Le contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause de mobilité géographique,
\ La prise en compte, dans une certaine mesure, de la situation personnelle et familiale du salarié dont le lieu de travail est modifié.
L’arrêt rendu par la Haute Juridiction est intéressant, tant par les confirmations qu’il apporte que par les enseignements qu’il livre.
Par cette décision, la Cour de Cassation confirme qu’une clause de mobilité peut, au plan des principes, prévoir une étendue géographique constituée par la France métropolitaine.
La Haute Juridiction rappelle ensuite que le licenciement motivé par un refus du salarié d’un changement de lieu de travail en application d’une clause de mobilité régulière constitue un licenciement pour motif personnel et non un licenciement économique, quand bien même la clause est mise en œuvre suite à la perte d’un marché.
Enfin, l’arrêt commenté enseigne que lorsque l’employeur impose, lors de la mise en œuvre d’une clause de mobilité, le principe du changement de lieu de travail, tout en laissant le choix au salarié entre plusieurs affectations possibles, le changement d’affectation conserve sa qualification de simple changement des conditions de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 février 2018, n°16-12.082 FD
L’intégralité de cet article a paru dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE n°14 du 10 avril 2018 sous le numéro 1125