NOTA BENE #2 \ LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CLAUSES D’EXCLUSIVITÉ PRÉCISÉES
LES CLAUSES D’EXCLUSIVITÉ SONT NULLES LORSQU’ELLES NE SONT PAS JUSTIFIÉES, PROPORTIONNÉES OU PRÉCISES
Par un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de Cassation apporte des précisions intéressantes sur les conditions de validité d’une clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail d’un salarié.
Nombre de contrats de travail comportent une clause d’exclusivité interdisant au salarié de développer une activité professionnelle complémentaire pendant l’exécution du contrat de travail. La Haute Juridiction subordonne la validité de ces clauses attentatoires à la liberté de travail des salariés à deux exigences cumulatives : elles doivent être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiées par la nature de la tâche à accomplir (i) et proportionnées au but recherché (ii).
A défaut, la clause est nulle et l’employeur ne peut s’en prévaloir, de sorte que le licenciement motivé par la violation par un salarié de la clause d’exclusivité prévue par son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation conditionne la validité des clauses d’exclusivité à une exigence de précision dans leur rédaction, notamment en ce qui concerne le contour des activités complémentaires interdites au salarié (activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs).
Cette jurisprudence invite donc l’employeur à faire preuve de discernement et à rédiger soigneusement la clause d’exclusivité qu’il entend insérer dans le contrat du salarié, lorsqu’il l’estime nécessaire.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 mai 2018, n° 16-25.272 F-D