NOTA BENE #12 \ INAPTITUDE SUITE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL : LA RUPTURE CONVENTIONNELLE RESTE POSSIBLE
SAUF FRAUDE OU VICE DU CONSENTEMENT, UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE PEUT ÊTRE VALABLEMENT CONCLUE PAR UN SALARIE DÉCLARÉ INAPTE A SON POSTE A LA SUITE D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL
Dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation peaufine sa jurisprudence relative à la rupture conventionnelle en admettant la validité d’une convention de rupture conclue avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail, dès lors que ce dernier ne se prévaut ni d’une fraude, ni d’un vice du consentement.
Dans cette affaire, la salariée après avoir été déclarée inapte, avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. Dans le cadre de son action en justice, elle tentait d’obtenir la nullité de cette rupture au motif que celle-ci contrevenait aux dispositions d’ordre public mises à la charge de l’employeur dans le cadre de la procédure d’inaptitude imposant la recherche d’un reclassement (articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail).
Cette argumentation est rejetée par la cour d’appel et confirmée par la Haute juridiction.
La Cour de cassation avait déjà validé la signature d’une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré apte avec réserves, (Cass.soc., 28 mai 2014, n° 12-28082) ou conclue pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16297) et ce, en totale contradiction avec la position de l’administration dans sa circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 (point 1.2).
C’est cependant la première fois qu’elle admet le principe d’une rupture conventionnelle à la suite d’une inaptitude.
Le point commun à tous ces arrêts est que les salariés ne démontraient pas de vice du consentement pour fonder leurs demandes et que les juges ont relevé qu’il n’y avait pas eu fraude de la part de l’employeur.
En dépit de cette solution de principe, la prudence est donc de mise et toutes les précautions doivent être prises dans ce type d’hypothèse pour garantir la liberté de consentement du salarié et montrer que l’entreprise n’a pas cherché à se soustraire à son obligation de reclassement. Les arrêts précédemment rendus par plusieurs juridictions du fond n’avaient d’ailleurs pas admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle (notamment CA Poitiers, 28 mars 2012, n°10/02441).
Chambre sociale de la Cour de cassation, arrêt n°703 du 9 mai 2019 (17-28.767)