NOTA BENE #17 \ LA COUR D’APPEL DE PARIS SE PRONONCE A SON TOUR SUR LE BARÈME MACRON
POUR LA COUR D’APPEL DE PARIS, LE BARÈME MACRON D’INDEMNITÉS PRUD’HOMALES N’EST PAS CONTRAIRE AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DOIT S’APPLIQUER.
L’appliquer ou ne pas l’appliquer, telle était la question soumise à la Cour de Paris…
Pour mémoire, les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 sont venues instaurer un barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel s’impose, en principe, au juge du fond (art. L.1235-3 du code du travail).
Pour autant, de nombreux conseils de prud’hommes ont décidé d’écarter l’application du barème des indemnités prud’homales au motif qu’il méconnaîtrait :
\ l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié,
\ l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
Le Barème Macron… de Louviers à Toulouse…
C’est dans ce contexte que, au mois d’avril 2019, les Conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont saisi la Cour de cassation de la question de la compatibilité du barème d’indemnités prud’homales avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Par avis en date du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a conclu à la conformité du barème en les termes suivants :
« Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail … » (Avis n° 15012 du 17 juillet 2019).
…à Reims…
Par la suite, la Cour d’Appel de Reims a également reconnu la conformité du « barème Macron » aux textes internationaux en admettant, toutefois, la possibilité pour les juges du fond de l’écarter, sur demande du salarié, si son application porte atteinte au droit à une réparation adéquate (CA Reims, 25 septembre 2019, n°19/00003).
… et à Paris
Dans ce contexte, la position de la Cour de Paris était attendue.
Le 30 octobre 2019, la Cour d’Appel de Paris est venue valider, à son tour, le barème en reprenant, à l’identique, la position de la Cour de cassation.
Au cas d’espèce, le salarié sollicitait la condamnation de son ex-employeur au versement d’une somme équivalente à 24 mois de salaire brut à titre d’indemnisation de son licenciement abusif alors que, en application du plafond du barème d’indemnisation, il pouvait prétendre à 13,5 mois de salaire.
La Cour, après avoir constaté que le salarié était âgé de 45 ans lors de la rupture et justifiait d’une situation de chômage indemnisé pendant 15 mois puis du suivi d’une formation rémunérée, lui a alloué une somme « correspondant à l’équivalent de 13 mois de salaires bruts, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé du licenciement… » (CA Paris, 30 octobre 2019, n° 16/05602).
Pour autant, les débats sont ils clos ? Tant que la Cour de cassation ne se sera pas prononcée dans le cadre d’un arrêt, il y a fort à parier que le feuilleton se poursuive…