NOTA BENE #30 \ PRÉCISIONS SUR LE RÉGIME SOCIAL DE L’INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE VERSÉE SUITE À UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE
L’INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE VERSÉE À UN SALARIÉ SUITE À UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE EST SOUMISE AUX COTISATIONS SOCIALES, SAUF SI L’ENTREPRISE RAPPORTE LA PREUVE DU CARACTÈRE PUREMENT INDEMNITAIRE DE L’INDEMNITÉ.
Les indemnités de rupture autres que celles expressément exonérées par le dixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux cotisations sociales, sauf si le cotisant parvient à démontrer que l’indemnité a un caractère indemnitaire.
Tel est notamment le cas de l’indemnité transactionnelle (Cass. civ. 15 mars 2018, 17-10.325).
Pour la première fois, dans un arrêt du 22 octobre 2020, la haute juridiction applique ces principes à l’hypothèse d’une indemnité transactionnelle versée à un salarié suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Si l’entreprise doit faire preuve d’une attention particulière lors de la rédaction d’une transaction signée avec un ancien salarié, en identifiant précisément les chefs de préjudice que l’indemnité a vocation à réparer, cette vigilance doit être accrue lorsque le départ du salarié a pris la forme d’une rupture conventionnelle puisque, par hypothèse, les conditions du départ du salarié ne sont pas conflictuelles.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, une société avait signé une rupture conventionnelle avec une salariée puis, 7 jours après l’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE, une transaction.
Cet accord prévoyait le versement d’une indemnité transactionnelle venant indemniser « les conditions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle ».
Suite à un contrôle de l’URSSAF, l’indemnité transactionnelle a été réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait estimé que le redressement opéré par l’URSSAF était justifié, au motif que « les éléments constitutifs de ces divers chefs de préjudices ne sont pas déterminés » et qu’il était contradictoire de signer une rupture conventionnelle et de contester, sept jours plus tard, ses conditions de travail et la validité de la rupture conventionnelle.
Doit-on, en substance, en déduire que la rupture conventionnelle est exclusive de tout litige et empêche la conclusion d’une transaction ?
Non.
La Cour de cassation se contente de rappeler ici le principe qu’elle a elle-même édicté selon lequel la transaction conclue après une rupture conventionnelle ne peut avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il n’était pas possible pour l’entreprise et la salariée de transiger sur la validité de la rupture conventionnelle.
Il reste toutefois possible de mettre fin à un litige opposant les parties sur une autre question, relative notamment à l’exécution du contrat de travail.
Il ne fait pas de doute que les hypothèses dans lesquelles l’entreprise cotisante parviendra à rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle suite à une rupture conventionnelle seront limitées.
Dans tous les cas, au stade du contrôle, il ne sera pas aisé de convaincre le contrôleur, qui aura tendance à appliquer la présomption d’assujettissement de l’indemnité aux cotisations, de son caractère indemnitaire.
Il est certain que cette jurisprudence aura pour effet de mettre un terme à la pratique de certaines URSSAF de soumettre l’indemnité transactionnelle au forfait social, en estimant que le sort social de l’indemnité transactionnelle suit le même régime que l’indemnité d’origine.
Reste à savoir quel sera le degré d’exigence des juridictions par rapport aux éléments de preuve que le cotisant devra produire pour renverser la présomption d’assujettissement aux cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle versée à un salarié suite à une rupture conventionnelle, et notamment si les juges s’en tiendront aux seuls termes de l’accord transactionnel.