NOTA BENE #36 \ PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : PUBLICATION DU DÉCRET « CATÉGORIES OBJECTIVES »
Après plusieurs mois d’attente et la diffusion de plusieurs projets, le décret n°2021-1002 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective du 30 juillet 2021 a été publié au JO du 31 juillet.
Rappel du contexte
Le financement patronal des régimes de protection sociale est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale à la condition, notamment, que ces régimes présentent un caractère collectif. Ceci suppose qu’ils bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir d’un ou plusieurs critères listés à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les garanties concernées (retraite, décès, incapacité, invalidité, remboursement des frais de santé) l’emploi de certains critères permet de bénéficier d’une présomption d’objectivité de la catégorie, limitant les risques de remise en cause du caractère collectif du régime par l’URSSAF (CSS, art. R.242-1-2).
Les deux premiers critères permettant de définir une catégorie objective sont les suivants :
- « L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention » : il s’agit des catégories des cadres (« article 4 »), assimilés cadres (« article 4 bis ») et non cadres qui cotisaient au régime de retraite complémentaire des cadres (« article 36 ») ;
- « Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée » : il s’agit des anciennes tranches A, B et C, ou tranches 1 et 2.
Or, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (Agirc) et l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (Arrco) auxquels se réfèrent ces critères ont cessé d’être applicables depuis l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mettant en œuvre la fusion des régimes Agirc et Arrco, c’est-à-dire depuis le 1er janvier 2019. Un second accord national interprofessionnel également du 17 novembre 2017 est venu prolonger l’obligation de mise en œuvre d’un régime de prévoyance (couvrant prioritairement le risque décès) pour les cadres qui figurait à l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947.
Dans l’attente de l’adaptation des textes, la DSS avait pris des positions en faveur du maintien de ces critères, mais ces positions étaient incomplètes et non-opposables aux URSSAF.
Les apports du décret
Le décret du 30 juillet 2021 vient clarifier les choses :
- La référence aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, qui reprennent des rédactions identiques.
En revanche, les « art. 36 » ayant perdu leur raison d’être du fait de la fusion Agirc-Arrco, il n’existe pas d’équivalent dans les nouveaux textes. Le décret du 30 juillet 2021 permet néanmoins d’intégrer à la catégorie des cadres certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission APEC.
Par ce biais, les anciennes catégories « art. 36 » pourraient perdurer. - La référence à un seuil de rémunération déterminé à partir des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires Agirc et Arrco, est remplacée par la référence à un seuil de rémunération égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 PASS, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède 8 PASS : cette rédaction vient en définitive confirmer une interprétation de la rédaction initiale du décret qui avait été donnée par l’Acoss (lettre-circulaire Acoss n°2015-45 du 12 août 2015).
A noter également, l’article R.242-1-2 qui se référait à l’article 7 de la convention du 14 mars 1947 (obligation de cotiser à un régime de prévoyance pour les cadres) est adapté pour renvoyer désormais à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Entrée en vigueur
Ce décret entrera en vigueur « le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel », c’est-à-dire le 1er janvier 2022.
A compter de cette date s’ouvrira une période transitoire qui s’achèvera le 31 décembre 2024 (attention, les projets de décret visaient la date du 31 décembre 2025) permettant aux entreprises dont les actes instituant les régimes de protection sociale se réfèrent à l’ancienne rédaction de continuer à bénéficier des exonérations, sous réserve qu’aucune modification de ces actes relative au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette date.
Il n’y a donc pas urgence à modifier la rédaction des actes de mise en place existants.