\ LES PROCÉDURES CONVENTIONNELLES ET STATUTAIRES DE LICENCIEMENT APRÈS L’ORDONNANCE N° 2017-1387 du 22 SEPTEMBRE 2017
LA MÉCONNAISSANCE D’UNE PROCÉDURE CONVENTIONNELLE OU STATUTAIRE PRÉALABLE AU LICENCIEMENT EST DORÉNAVANT SANCTIONNÉE PAR L’OCTROI D’UNE INDEMNITÉ AU PLUS ÉGALE A UN MOIS DE SALAIRE. CETTE DISPOSITION ISSUE DE L’ORDONNANCE N°2017-1387 DU 22 SEPTEMBRE QUI « SÉCURISE » LES PROCÉDURES DE LICENCIEMENT EN PLAFONNANT LA SANCTION FINANCIÈRE ENCOURUE PAR L’ENTREPRISE, N’ENGLOBE MALHEUREUSEMENT PAS L’ENSEMBLE DES FORMALITÉS CONVENTIONNELLES EN MATIÈRE DE LICENCIEMENT.
L’article 4 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que l’irrégularité commise par l’employeur au cours de la procédure de licenciement, notamment en méconnaissant une procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable, est sanctionnée par l’octroi d’une indemnité au plus égale à un mois de salaire. Cette disposition est de nature à sécuriser, dans une certaine mesure, les procédures conventionnelles et statutaires de licenciement mais sa rédaction, trop restrictive, ne permet pas d’englober l’ensemble des formalités prévues par les conventions collectives en matière de licenciement.
« Lutter contre le formalisme »[1] pour sécuriser les relations de travail : il fallait, selon la ministre du Travail, passer de la parole aux actes. Lors de la signature de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux s’étaient quittés en convenant qu’il fallait examiner, avec le concours des pouvoirs publics, les cas dans lesquels les irrégularités de forme risquent de primer sur le fond et, au vu de cette expertise, se retrouver pour se saisir d’éventuels aménagements à mettre en place[2]. Ce vœu est manifestement resté lettre morte et c’est le gouvernement qui, 4 ans après, a souhaité encadrer strictement les sanctions attachées à la méconnaissance de certaines formalités, dont la fréquentation assidue des tribunaux enseigne qu’elles constituent davantage des chausse-trappes pour l’employeur (y compris lorsqu’il est de bonne foi) que des garanties protectrices du salarié. Si, selon Victor Hugo, « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface », la règle se vérifie particulièrement en matière prud’homale puisque le formalisme imposé par la loi et certaines conventions collectives constitue bien souvent l’arme la plus efficace pour « torpiller » le dossier de l’employeur et le faire échouer sur les rivages de la condamnation judiciaire.
Dans le rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017[3], il est question de réformer les règles du licenciement « pour que les vices de forme ne l’emportent plus sur le fond. Un employeur ne pourra plus être condamné sur une erreur de forme alors que le fond n’est pas contestable ». L’ordonnance vise, comme son nom l’indique, à sécuriser les relations de travail et a, pour ce faire, encadré les sanctions que le juge peut prononcer en cas de violation par l’entreprise des règles de forme et de fond à l’occasion d’une mesure de licenciement.
L’article 4 de cette ordonnance dispose notamment que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Pour autant, cette disposition permet-elle d’exaucer le vœu exprimé par la ministre du Travail de ne plus remettre en cause un licenciement en raison de la méconnaissance d’une formalité imposée par une convention collective ?
[1] Pour reprendre les termes de la ministre du Travail devant les partenaires sociaux le 6 juin 2017.
[2] ANI, 11 janv. 2013, art. 24.
[3] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : JO 23 sept. 2017, texte n° 32. – V. Sur le commentaire de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-1387, V. JCP S 2017, 1309, étude F. Favennec-Hery.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
L’intégralité de ce texte a paru dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE, n°47 du 28 novembre 2017, sous le numéro 1377
Il a été coécrit par Sandrine Le Naour, directeur des affaires sociales d’Engie Cofely et Sébastien Poncet, avocat associé du cabinet Chassany Watrelot & Associés