\ Rupture du contrat de travail : pas d’aggravation de la cause du licenciement par le juge
LE JUGE PRUD’HOMAL NE PEUT AGGRAVER LA QUALIFICATION DE LA FAUTE RETENUE PAR L’EMPLOYEUR DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT \ Commentaire de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017
L’arrêt commenté marque une confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci estime que les juges du fond bénéficient d’une grande latitude dans la qualification des motifs du licenciement, sous réserve de ne pas aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement. Dans un récent arrêt dans lequel l’employeur avait licencié un salarié gréviste pour faute grave, la cour avait, au terme d’un attendu de principe dont la généralité des termes ne laissait que peu de doute quant à sa portée, posé le principe que le juge ne pouvait aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement (Cass. soc, 26 juin 2013, n° 11-27.413 : JurisData n° 2013-013265 ; JCP S 2013, act. 314).
La solution retenue par la Cour de cassation conduit à cantonner la portée de l’article 12 du Code de procédure civile dans le litige prud’homal et à encadrer les pouvoirs du juge en ne lui permettant que de disqualifier les faits reprochés au salarié par rapport à la qualification retenue par l’employeur.
Cette entorse aux principes généraux issus de l’article 12 du Code de procédure civile ne trouve son fondement dans aucun texte légal. Tout au plus faut-il considérer que cette solution prétorienne puise son fondement dans la finalité des règles édictées en matière de licenciement, qui visent à protéger le seul salarié. Le juriste rigoureux ne peut que déplorer qu’un texte légal clair soit purement et simplement dévoyé de son sens et de sa portée par la jurisprudence.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, n°16-17.199
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 juin 2013, n°11.27-413
L’intégralité de cet article a paru dans la revue JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE, n°6 du 13 février 2018, sous le numéro 1061